Retour à l'index du journal officiel
Voir le BBCode
Voir l'historique
Voir la dernière modification par ligne (git blame)
Loi instituant un code de l’organisation des juridictions ostariennes Titre Ier - Des grands principes du droit ostarien Article 101.- Est établi par le présent texte un code de l’organisation des juridictions ostariennes (COJO), chargé d’organiser le fonctionnement des instances judiciaires, de déterminer leur gouvernance et de réglementer la répartition de leurs compétences. Article 102.- La loi du 22 décembre 160 relative à l’organisation judiciaire ostarienne est abrogée. Les dispositions du titre 3 de la loi du 20 septembre 205 portant réforme générale de la Justice et modifiant l’organisation judiciaire ostarienne sont par conséquent frappées de nullité. Article 103.- Les juridictions ostariennes rendent leurs jugements de façon autonome, indépendante et souveraine, sans interférence aucune des pouvoirs tiers, dans les règles établies par le droit ostarien. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune corruption, d’aucun détournement ou d’aucune pression, et assurent une application juste et proportionnée du droit en vigueur. Article 104.- La République d’Ostaria reconnaît l’égalité des justiciables devant la loi, et garantit l’impartialité et la légalité des jugements rendus par ses institutions. Article 105.- Les jugements sont rendus en application et en interprétation des lois, des règlements et des normes civiles et pénales en vigueur. Nul ne peut être jugé sur la base d’une qualification non-fondée en droit, ou non en vigueur au moment de son infraction. Article 106.- Les magistrats sont élus par leurs pairs et protégés par le statut d’indépendance et de neutralité garanti par la loi. Titre II - Des tribunaux de première instance Chapitre Ier - De l’organisation des tribunaux de première instance Article 201.- Sont établis par la présente loi partout sur le territoire des tribunaux de première instance (TPI), qui ont compétence sur l’ensemble des affaires pénales, civiles, commerciales ou administratives de leur zone territoriale. Article 202.- Le Ministère de la Justice établit chaque année une cartographie des tribunaux ostariens, devant garantir que: 1: Le territoire ostarien devra être doté d'un tribunal de première instance pour 20願 habitants. 2: Chaque commune de plus de 20’000 habitants dispose d’un tribunal de première instance ayant compétence sur ses habitants. 3: L’accès des justiciables à des tribunaux efficients et disponibles doit être garanti sur l’ensemble du territoire. Article 203.- Chaque tribunal de première instance se compose de sections spécialisées dans les affaires civiles, pénales, commerciales et administratives. Chacune de ses sections sera administrée par une greffe indépendante. Article 204.- Chaque tribunal est dirigé par un président, qui est élu par les magistrats et les greffiers de l’institution, et confirmé par le président du Tribunal Général. Le président ne peut être destitué que pour un manquement grave à ses fonctions, sur décision du Tribunal Général. Article 205.- La présidence du tribunal forme un conseil paritaire constitué de représentants des magistrats, des greffiers et des services administratifs, afin de décider des orientations quotidiennes du tribunal. Article 206.- Le conseil paritaire décide de l’allocation des fonds perçus, assure le contrôle des services administratifs et des finances, alerte la cour d’appel sur les besoins budgétaires ou d’effectifs et la coopération avec les autres parties prenantes de l’activité judiciaire du territoire (avocats, collectivité territoriale, prisons, société civile). Chapitre II - De la compétence des tribunaux de première instance Article 207.- Les Tribunaux de Première Instance sont compétents pour juger toutes les affaires civiles et pénales, ainsi que certaines affaires commerciales et administratives. Ils sont chargés de régler les litiges concernant les contrats, les responsabilités délictuelles, les biens immobiliers, le droit de la famille, le droit du travail, et les infractions mineures. Article 208.- Les procédures devant les Tribunaux de Première Instance seront menées conformément aux lois de procédure civile et pénale. Des mécanismes alternatifs de résolution des litiges, tels que la médiation ou le recours à un juge de paix, pourront être proposés dans les litiges les moins graves. Article 209.- Les Tribunaux de Première Instance devront faciliter l’accès à la justice pour chaque citoyen. Dans chaque tribunal sera mis en place un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), qui pourra offrir une assistance juridique et administrative de premier niveau aux justiciables de façon gratuite. Article 210.- Tout jugement rendu par l’un des tribunaux de première instance est susceptible d’appel de l’une des parties, dans les quinze jours suivant la notification du jugement aux parties prenantes du procès. Titre III - Des Tribunaux généraux d’Appel Chapitre Ier - De l’organisation des tribunaux généraux d’appels Article 301.- Sont établis par la présente loi dans toutes les communes de plus de 50’000 habitants des tribunaux généraux d’appel (TGA), compétents pour observer l’ensemble des jugements rendus par les tribunaux de première instance pour cause d’appel de l’une des parties. Article 302.- Le Ministère de la Justice établit chaque année sous le contrôle de l’Assemblée une cartographie des tribunaux d’appel du territoire, devant assurer une répartition proportionnelle des moyens au nombre de justiciables de chaque zone définie. Article 303.- Chaque tribunal général d’appel se compose de sections spécialisées dans les affaires civiles, pénales, commerciales et administratives. Chacune de ses sections sera administrée par une greffe indépendante. Article 304.- Chaque tribunal général d’appel est dirigé par un président, qui est élu par les magistrats et les greffiers de l’institution. Le président ne peut être destitué que pour un manquement grave à ses fonctions, sur décision du Tribunal Général. Il devra avoir la qualité de magistrat, et se prévaloir d’une expérience de dix ans dans la fonction judiciaire. Article 305.- La présidence du tribunal forme un conseil paritaire constitué de représentants des magistrats, des greffiers et des services administratifs, afin de décider des orientations quotidiennes du tribunal. Article 306.- Le conseil paritaire décide de l’allocation des fonds perçus, assure le contrôle des services administratifs et des finances, alerte la cour d’appel sur les besoins budgétaires ou d’effectifs et la coopération avec les autres parties prenantes de l’activité judiciaire du territoire (avocats, collectivité territoriale, prisons, société civile). Chapitre II - De l’organisation des tribunaux généraux d’appels Article 307.- Les Tribunaux Généraux d’Appel sont compétents pour juger en appel toutes les affaires civiles et pénales, ainsi que certaines affaires commerciales et administratives. Ils sont chargés de régler les litiges concernant les contrats, les responsabilités délictuelles, les biens immobiliers, le droit de la famille, le droit du travail, et les infractions mineures. Article 308.- Les procédures devant les Tribunaux de Première Instance seront menées conformément aux lois de procédure civile et pénale, et devront examiner la conformité juridique des procédures menées par les tribunaux de première instance. Article 309.- Tout jugement rendu par l’un des tribunaux de première instance est susceptible d’appel de l’une des parties, dans les quinze jours suivant la notification du jugement aux parties prenantes du procès. Article 310.- Le tribunal général d’appel peut être saisi par le Ministère de la Justice, la région ou par un tribunal de première instance pour juger en première instance une affaire considérée comme trop grave ou trop importante au regard d’une plus petite juridiction. Si le tribunal valide cette saisine, le juge de première instance est dessaisi au profit de la compétence dudit tribunal. Titre IV - Des Juges de Paix Article 401.- Les Juges de Paix seront établis dans chaque commune ostarienne habitée de plus de 20 000 habitants. Ces juges serviront de première ligne de la justice, traitant des affaires civiles et familiales moins complexes. Article 402.- Les Juges de Paix sont compétents pour régler les litiges liés aux baux d'habitation et commerciaux, aux surendettements, à la fiscalité, aux mesures de protection des personnes, aux litiges associatifs et syndicaux, aux affaires immobilières et à la propriété artistique et intellectuelle. Leur compétence s'étend également aux affaires civiles de faible enjeu financier et à la médiation entre les parties. Article 403.- Les Juges de Paix seront nommés par la Cour Supérieure de Justice après consultation du Ministre en charge de la justice. Les candidats doivent répondre à des critères spécifiques de qualification et de formation. Article 404.- Les Juges de Paix seront surveillés par un organe de surveillance indépendant pour assurer la conformité avec les normes éthiques et professionnelles. Des mesures disciplinaires appropriées seront prises en cas de manquement aux devoirs et responsabilités. Article 405.- Les Juges de Paix auront pour mission de promouvoir la résolution pacifique des conflits. Ils serviront de médiateurs, facilitant la communication entre les parties et les aidant à parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. Ils rendront des jugements sur les affaires qui leur sont soumises conformément à la loi. Article 406.- Les jugements rendus par les Juges de Paix peuvent être présentés en appel aux tribunaux généraux d’appel. Les procédures d'appel seront clairement définies pour garantir que les droits des parties sont protégés. Article 407.- Les Juges de Paix seront surveillés par un organe de surveillance indépendant pour assurer la conformité avec les normes éthiques et professionnelles. Des mesures disciplinaires appropriées seront prises en cas de manquement aux devoirs et responsabilités. Titre V - De la Cour de Cassation d'Ostaria et du Ministère Public Article 501.- La Cour de Cassation est composée de juges hautement qualifiés et expérimentés, nommés par un processus transparent et méritocratique. Le Président de la Cour de Cassation est élu parmi les membres de la Cour. Article 502.- La Cour de Cassation assure les fonctions de juge de dernière instance dans l'organisation judiciaire ostarienne, examinant la légalité des décisions prises par les tribunaux inférieurs. Elle traite en cassation les affaires déjà rejugées par les tribunaux généraux d’appel. La Cour de Cassation réunie en session plénière ou ordinaire ne rejuge pas les affaires, mais examine la validité juridique des décisions. Article 503.- Le pourvoi en cassation est initié par l'envoi d'une demande motivée sur le fond et la forme. La Cour de Cassation examine les demandes de pourvoi et formule une réponse motivée. Les procédures devant la Cour de Cassation sont régies par des règles strictes afin de garantir l'équité et l'efficacité. La compétence de la Cour de Cassation ne peut empiéter sur les prérogatives et le rôle de la Haute Cour Constitutionnelle. Article 504.- La Cour de Cassation peut casser l'arrêt du tribunal d’appel et renvoyer l'affaire en appel si elle trouve que la décision n'est pas valable juridiquement. La décision rendue par la Cour de Cassation réunie en session plénière ou ordinaire n'est pas susceptible d'appel ou de cassation. Les décisions de la Cour Suprême sont contraignantes pour les tribunaux inférieurs. Article 505.- Le Ministère Public est composé du Procureur de la République et de ses adjoints, tous nommés par le Ministre en charge de la Justice. Il est chargé d'examiner chaque dossier pénal et de décider de la poursuite, contrôlant l'action des forces de police sur chaque dossier pénal. Le Ministère Public représente les intérêts de la société et du peuple ostarien devant les tribunaux. Article 506.- Le Procureur de la République est compétent pour instruire et poursuivre les affaires pénales. Il peut déléguer ses compétences pour certains territoires à un ou plusieurs Procureurs-adjoints. Le procureur de la République supervise la conduite des enquêtes et des poursuites. Il veille à l'application uniforme de la loi et assure que les enquêtes sont menées de manière équitable et transparente. Promulgué le 18 août 216 à Lunont François Pelichon, Président de la République d’Ostaria.